J.O. Numéro 291 du 16 Décembre 2000
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Texte paru au JORF/LD page 20034
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Arrêté du 12 décembre 2000 instituant une commission nationale mixte au sein de la Société nationale des chemins de fer français
NOR : EQUT0001848A
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi du 3 octobre 1940 relative au régime du travail des agents des chemins de fer, notamment son article 1er ;
Vu le décret no 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, notamment son article 57 ;
Vu la décision du 12 décembre 2000 homologuant l'instruction d'application du décret no 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, ensemble ladite instruction ;
La commission mixte du statut entendue,
Arrête :
Art. 1er. - Il est institué au sein de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) une commission nationale mixte.
Art. 2. - La commission nationale mixte est composée de la façon suivante :
Un représentant du ministre chargé des transports, président ;
Cinq représentants de la SNCF désignés par le directeur des ressources humaines ;
Des représentants des organisations syndicales énumérées à l'article 2 du chapitre Ier du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, en fonction des suffrages obtenus pour l'ensemble des collèges lors des plus récentes élections des délégués du personnel, selon la répartition suivante :
- jusqu'à 7 % des suffrages : 1 siège ;
- de 7,01 % à 15 % : 2 sièges ;
- de 15,01 % à 25 % : 3 sièges ;
- de 25,01 % à 35 % : 4 sièges ;
- de 35,01 % à 45 % : 5 sièges ;
- au-dessus de 45 % : 6 sièges.
A chaque séance de la commission, le nombre maximum de représentants de chaque organisation syndicale est égal au nombre de sièges qu'elle a obtenus augmenté de deux.
Le président de la commission est assisté de deux vice-présidents, l'un désigné par le directeur des ressources humaines parmi les représentants de la SNCF, l'autre élu pour deux ans par les représentants des organisations syndicales, en leur sein, par vote à bulletin secret, à la majorité absolue aux deux premiers tours, à la majorité relative au troisième tour.
Art. 3. - La Commission nationale mixte a un rôle consultatif.
Elle est consultée sur les difficultés d'ordre général, le cas échéant, constatées dans l'application des dispositions du décret du 29 décembre 1999 susvisé et de l'instruction du 1er décembre 2000 prise pour son application et homologuée par décision du ministre chargé des transports le ....................
Elle est consultée sur les projets d'arrêtés ministériels prévus par ledit décret.
Elle peut être consultée par le ministre chargé des transports sur toute question relative à la législation et à la réglementation applicable à la SNCF en matière de durée du travail.
Elle est consultée pour avis sur toute proposition de révision du décret du 29 décembre 1999 précité.
Lorsqu'il est procédé à un vote, chaque organisation syndicale dispose d'autant de voix que de sièges.
Art. 4. - La commission nationale mixte se réunit à l'initiative du président.
Chacun des deux vice-présidents peut obtenir, de droit, une fois par an, la réunion de la commission. Elle se réunit, également, sur demande présentée soit par la SNCF, soit par l'ensemble des organisations syndicales, soit sur demande conjointe des deux vice-présidents.
Lorsqu'une demande de réunion est présentée seulement par une ou plusieurs organisations syndicales, le président, après consultation des vice-présidents, apprécie l'opportunité de la réunion ; s'il estime ne pas devoir réunir la commission, il en informe les demandeurs en motivant son refus.
Les demandes de réunion sont présentées sous forme de requêtes motivées adressées au président, datées et signées.
Le président, après consultation des deux vice-présidents, fixe, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande de réunion, l'ordre du jour de la réunion et l'adresse aux membres de la commission vingt jours ouvrables avant la date prévue pour cette réunion.
Les délibérations de la commission nationale mixte sont consignées dans des procès-verbaux.
Art. 5. - La décision du ministre des transports du 17 décembre 1979 est abrogée.
Art. 6. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 décembre 2000.
Jean-Claude Gayssot